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La CEDH déboute l’avocat Szpiner pour ses propos sur un magistrat

L'avocat de la famille d'Ilan Halimi avait traité l'avocat général dans le procès du 'gang des barbares' de "traître génétique"

Une personne pose une rose blanche sur la nouvelle plaque  en hommage à Ilan Halimi le 7 novembre 2017 à Bagneux, près de Paris, après une profanation de la plaque commémorative qui a eu lieu le 1er novembre. (Crédit : AFP / Thomas SAMSON)
Une personne pose une rose blanche sur la nouvelle plaque en hommage à Ilan Halimi le 7 novembre 2017 à Bagneux, près de Paris, après une profanation de la plaque commémorative qui a eu lieu le 1er novembre. (Crédit : AFP / Thomas SAMSON)

La Cour européenne des droits de l’Homme a jugé que la sanction disciplinaire prononcée contre l’avocat Francis Szpiner pour avoir qualifié l’avocat général Philippe Bilger de « traître génétique » n’était « pas excessive », dans un arrêt rendu jeudi à Strasbourg.

L’avocat avait écopé d’un avertissement en 2013 par la cour d’appel de Lyon pour avoir qualifié le magistrat, aujourd’hui à la retraite, de « traître génétique » et rappelé le passé collaborationniste de son père, dans une interview au Nouvel Observateur, publiée en juillet 2009.

Il avait tenu ces propos quelques jours après le verdict au premier procès du « gang des barbares », où il défendait la famille d’Ilan Halimi, jeune homme d’origine juive, enlevé, séquestré et torturé à mort en 2006.

L’Ordre des avocats de Paris et le parquet général avaient dénoncé des propos « outranciers » et engagé des poursuites disciplinaires contre lui. L’avocat avait été relaxé en première instance et en appel. La Cour de cassation avait annulé l’arrêt en 2012, jugeant qu’il avait manqué de « délicatesse ».

La Cour a débouté Me Szpiner, qui avait introduit sa requête devant la CEDH le 6 janvier 2015. Il invoquait les articles 6 (droit à un procès équitable) et 7 (pas de peine sans loi) pris ensemble, ainsi que l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’Homme, se plaignant de la sanction disciplinaire qui lui avait été infligée.

Dans son arrêt, « la Cour constate, d’une part, que les propos ont été tenus hors du prétoire, à savoir dans la presse après le procès et, d’autre part, qu’ils ne constituaient ni une possibilité de faire valoir des moyens de défense ni une information du public sur des dysfonctionnements éventuels ».

« La Cour estime que l’infliction d’un simple avertissement à titre disciplinaire, qui n’a eu de surcroit aucune répercussion sur l’activité professionnelle du requérant, ne saurait être considérée comme excessive dans les circonstance de l’espèce », a ajouté la CEDH.

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