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Un journaliste blessé en zone de guerre pourra prétendre à une indemnisation

Cette décision intervient au terme d'une longue bataille judiciaire autour d'une demande d'un reporte blessé par balle au poumon à Ramallah lors de la seconde Intifada

Illustration : La police et les ambulanciers inspectent la scène après un attentat-suicide dans un bus aux heures de pointe à proximité du quartier de Gilo à Jérusalem pendant la Seconde Intifada, le 18 Juin, (Crédit : Flash90)
Illustration : La police et les ambulanciers inspectent la scène après un attentat-suicide dans un bus aux heures de pointe à proximité du quartier de Gilo à Jérusalem pendant la Seconde Intifada, le 18 Juin, (Crédit : Flash90)

La cour d’appel de Paris a jugé recevable la demande d’indemnisation d’un journaliste français blessé en 2000 dans une zone de guerre, une première qui pourrait faire jurisprudence et s’appliquer à tous les correspondants de guerre.

Le 21 octobre 2000, le journaliste Jacques-Marie Bourget, alors grand reporter à Paris-Match, était blessé par balle au poumon à Ramallah en Cisjordanie pendant la seconde Intifada. Selon la balistique et les témoignages de confrères, le tir provenait d’un soldat de l’armée israélienne.

Dix-huit ans plus tard, la cour d’appel de Paris a jugé jeudi recevable sa demande d’indemnisation. L’examen de l’évaluation du préjudice a été renvoyé à une autre audience le 4 octobre.

Cette décision qui intervient au terme d’une longue bataille judiciaire – le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) ayant jugé la demande du reporter irrecevable – pourrait faire jurisprudence et concerner l’ensemble des correspondants de guerre blessés sur le théâtre d’opérations.

« C’est une vraie décision de principe qui restitue pleinement le droit d’un journaliste qui exerce, parfois au péril de sa vie, son devoir d’information, à être indemnisé de l’ensemble des conséquences résultant de sa mission », s’est félicité auprès de l’AFP Me William Bourdon, avocat du journaliste.

« Cette décision très motivée ouvre le droit de tous les journalistes français qui exercent leur mission d’information à être indemnisé en cas de dommages », a ajouté l’avocat pour qui « il serait choquant que le FGTI s’acharne en cassation à vouloir exclure les journalistes du droit à cette indemnisation ».

La demande d’indemnisation de Jacques-Marie Bourget avait été dans un premier temps jugée irrecevable le 21 juin 2013 par la Civi (commission d’indemnisation des victimes d’infraction) mais la Cour d’appel avait infirmé ce jugement en septembre 2015 avant que la cour de cassation, saisie par le FGTI, casse l’arrêt en novembre 2016 et renvoie l’affaire devant la cour d’appel autrement composée.

Le code de procédure pénal (article 706-3) dispose que « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes lorsque les faits ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité total de travail égale ou supérieure à un mois ».

Pour le FGTI, Jacques-Marie Bourget ne pouvait faire valoir un préjudice résultant d’une infraction en raison de l’état de guerre dans lequel les faits ses sont déroulés, et parce que le tir provenait d’un soldat israélien en mission relevant du commandement d’une autorité légitime.

Des arguments rejetés par la cour pour qui la présence d’un journaliste sur le lieu d’affrontements armés « ne suffit pas à exclure l’existence d’une infraction ». Pour les juges, « si le militaire qui agit en zone de combat ou de maintient de l’ordre bénéficie d’une cause objective d’impunité », c’est à condition qu’il « ait agi dans le respect des règles du droit international (…) qui protègent les populations civiles et les personnes ne participant pas aux combats ».

Selon ces textes, « les journalistes qui accomplissent des missions professionnelles périlleuses dans des zones de conflit armé sont considérés comme des personnes civiles et protégées comme telles ».

Pour la cour, « il découle de ces éléments que l’auteur du tir a commis un acte grave, qui n’était pas absolument nécessaire (…) qu’il a agi en violation des règles du droit international humanitaire ». « Il a commis un acte illégal qui le prive du fait justificatif inhérent à l’acte de guerre », insistent les juges.

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