Texte intégral de l’accord frontalier conclu entre Israël et le Liban
L'accord, conclu sous l'égide des États-Unis, établit une ligne de démarcation entre les zones économiques des deux pays qui restent techniquement en guerre
Le cabinet de sécurité d’Israël s’est réuni mercredi pour approuver l’accord sur la frontière maritime entre Israël et son voisin du nord, le Liban, qui permettra aux deux pays d’accéder aux gisements de gaz de la Méditerranée orientale.
Voici le texte intégral de l’accord conclu sous l’égide des États-Unis :
Lettre initiée par les États-Unis
[Votre Excellence], j’ai l’honneur de vous écrire dans le cadre des négociations visant à délimiter la frontière maritime entre la République du Liban et l’État d’Israël (ci-après : collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie »).
Le 29 septembre 2020, les États-Unis d’Amérique ont envoyé aux deux parties une lettre (pièce jointe n°1) à laquelle ils ont rattaché six points reflétant leur accord donné aux termes de référence de ces négociations, y-compris à la demande soumise par les deux parties que les États-Unis fassent office de médiateur et de facilitateur concernant le tracé de la frontière maritime entre les parties, et l’accord mutuel donné par les deux parties que « lorsque le tracé sera définitivement convenu, l’accord sur la frontière maritime sera déposé auprès des Nations unies ».
À la suite de cette lettre, des réunions ont eu lieu sous l’égide des personnels du Bureau du Coordonnateur spécial des Nations unies pour le Liban (« UNSCOL ») à Naqoura et, en outre, les États-Unis ont mené des consultations ultérieures avec chaque partie. À la suite de ces discussions, les États-Unis prennent acte du fait que les parties ont l’intention de se réunir dans un avenir proche à Naqoura, sous l’égide du personnel du UNSCOL, dans le cadre d’une réunion facilitée par les États-Unis. Les États-Unis prennent également acte du fait que [le Liban/Israël] est prêt à établir sa frontière maritime permanente et à conclure un règlement permanent et équitable de son différend maritime avec [Israël/le Liban] et, par conséquent, ils acceptent les conditions suivantes, sous réserve qu’elles soient également acceptées par [Israël/Liban] :
SECTION 1
A. Les parties conviennent d’établir une ligne de frontière maritime (la « LFM »). La délimitation de la LFM correspond aux points suivants tels qu’ils sont définis par les coordonnées placées ci-dessous. Ces points, dans le référentiel WGS84, sont reliés par des géodésiques :
Latitude : 33° 06′ 34.15″ N Longitude 35° 02′ 58.12″
Latitude E 33° 06′ 52.73″ N Longitude 35° 02′ 13.86″ E
Latitude 33° 10′ 19.33″ N Longitude 34° 52′ 57.24″ E
Latitude 33° 31′ 51.17″ N Longitude 33° 46′ 8.78″ E
B. Ces coordonnées définissent la frontière maritime telle que convenue entre les parties pour tous les points situés au large du point le plus à l’Est de la LFM, et ce sans préjuger du statut de la frontière terrestre. Afin de ne pas porter atteinte au statut de la frontière terrestre, la frontière maritime au large du point le plus à l’Est de la LFM devra être délimitée par les parties dans le cadre de la démarcation de la frontière terrestre, ou au moment opportun après celle-ci. Jusqu’à ce que cette zone soit délimitée, les parties conviennent que le statu quo près du rivage, y compris le long de la ligne de bouées actuelle et tel que défini par celle-ci, reste inchangé, malgré les positions juridiques divergentes des parties dans cette zone qui reste non délimitée.
C. Chaque partie soumet simultanément une communication contenant la liste des coordonnées géographiques pour la délimitation de la LFM évoquée au paragraphe A de la présente section (« communications de l’ONU ») sous forme jointe pour chacune des parties (annexe A et annexe B) au Secrétaire général des Nations unies, le jour de la communication des États-Unis évoquée à la section 4 (B). Les parties notifient aux États-Unis la date à laquelle elles ont soumis leurs communications respectives à l’ONU.
D. Les coordonnées transmises dans la communication respective de chaque partie aux Nations unies visée à la section 1 (C) viennent remplacer (i) les coordonnées figurant dans la soumission du 12 juillet 2011 d’Israël aux Nations unies en ce qui concerne les points marqués 34, 35 et 1 dans cette soumission, et (ii) le graphique et les coordonnées figurant dans la soumission du 19 octobre 2011 du Liban aux Nations unies en ce qui concerne les points marqués 20, 21, 22 et 23 dans cette soumission. Aucune des parties n’effectuera à l’avenir de soumission de cartes ou de coordonnées à l’Organisation des Nations unies qui soit incompatible avec le présent accord (ci-après dénommé « Accord »), à moins que les parties n’aient mutuellement convenu du contenu de cette soumission.
E. Les parties conviennent que le présent accord, y compris tel que décrit dans la Section 1 (B), correspond à une résolution permanente et équitable de leur différend maritime.
SECTION 2
A. Les parties comprennent qu’il existe un prospect d’hydrocarbures dont la viabilité commerciale est actuellement inconnue, qui existe au moins partiellement dans la zone que les parties reconnaissent comme étant le Bloc 9 du Liban, et au moins partiellement dans la zone que les parties reconnaissent comme étant le Bloc 72 d’Israël, ci-après dénommé « le Prospect ».
B. L’exploration et l’exploitation du Prospect seront effectuées conformément aux bonnes pratiques de l’industrie pétrolière en matière de conservation du gaz pour maximiser l’efficacité de la récupération, de la sécurité opérationnelle et de la protection de l’environnement, et seront conformes aux lois et règlements applicables dans la région.
C. Les parties conviennent que la personne morale compétente pour détenir les droits libanais de prospection et d’exploitation des ressources en hydrocarbures dans le Bloc 9 du Liban (« Opérateur du Bloc 9 ») sera constituée d’une ou plusieurs sociétés internationales de bonne réputation, qui ne sont soumises à aucune sanction internationale, qui n’entraveraient pas la poursuite de la facilitation par les États-Unis et qui ne sont des sociétés ni israéliennes ni libanaises. Ces critères s’appliquent également à la sélection de tout successeur ou remplaçant de ces sociétés.
D. Les parties comprennent que l’exploration du Prospect devrait commencer immédiatement après l’entrée en vigueur du présent accord. Les parties attendent de l’Opérateur du Bloc 9 qu’il explore et exploite le Prospect. Pour ce faire, l’opérateur du bloc 9 devra traverser certaines zones au sud de la LFM. Israël ne s’opposera pas aux activités raisonnables et nécessaires, telles que les manœuvres de navigation, que l’Opérateur du Bloc 9 mène immédiatement au sud de la LFM dans le cadre de l’exploration et de l’exploitation du Prospect par l’Opérateur du Bloc 9, pour autant que ces activités soient notifiées préalablement par l’Opérateur du Bloc 9 à Israël.
E. Les parties comprennent qu’Israël et l’Opérateur du Bloc 9 engagent séparément des discussions pour déterminer l’étendue des droits économiques d’Israël sur le Prospect. Israël sera rémunéré par l’Opérateur du Bloc 9 pour ses droits sur tout gisement potentiel dans le Prospect et, à cette fin, Israël et l’Opérateur du Bloc 9 signeront un accord financier avant la décision finale d’investissement (« FID ») de l’Opérateur du Bloc 9. Israël travaillera de bonne foi avec l’Opérateur du Bloc 9 afin de s’assurer que cet accord sera résolu en temps utile. Le Liban n’est pas responsable ni partie à tout arrangement entre l’Opérateur du Bloc 9 et Israël. Tout arrangement entre l’Opérateur du Bloc 9 et Israël n’affecte pas l’accord du Liban avec l’Opérateur du Bloc 9 et la part intégrale de ses droits économiques dans le Prospect. Les Parties comprennent que, sous réserve du début de la mise en œuvre de l’accord financier, l’ensemble du Prospect sera alors exploité par l’Opérateur du Bloc 9 du Liban exclusivement pour le Liban, conformément aux termes du présent accord.
F. Sous réserve de l’accord avec l’Opérateur du Bloc 9, Israël n’exercera aucun droit de mise en valeur des gisements d’hydrocarbures dans le Prospect et ne s’opposera pas à des activités raisonnables visant à la mise en valeur du Prospect, ni ne prendra aucune mesure susceptible de les retarder indûment. Israël n’exploitera aucune accumulation ou gisement de ressources naturelles, y compris d’hydrocarbures liquides, de gaz naturel ou d’autres minéraux, s’étendant au-delà de la LFM dans le Prospect.
G. Si le forage du Prospect est nécessaire au sud de la LFM, les parties s’attendent à ce que l’Opérateur du Bloc 9 demande le consentement des parties avant le forage et Israël ne refusera pas déraisonnablement ce consentement pour un forage effectué conformément aux termes du présent accord.
SECTION 3
A. En cas d’identification d’une autre accumulation ou d’un autre gisement unique de ressources naturelles – y compris d’hydrocarbures liquides, de gaz naturel ou d’autres minéraux – s’étendant à travers la LFM et autre que le Prospect, et si une partie, en exploitant cette accumulation ou ce gisement, retire, épuise ou réduit la part de l’accumulation ou du gisement qui se trouve du côté de l’autre partie de la LFM, alors, avant que l’accumulation ou le gisement ne soit exploité, les parties ont l’intention de demander aux États-Unis de faciliter leurs échanges (y compris en ce qui concerne les opérateurs ayant des droits nationaux pertinents d’exploration et d’exploitation des ressources), en vue de parvenir à un accord sur la répartition des droits ou sur la manière dont l’accumulation ou le gisement peut être exploré et exploité le plus efficacement possible.
B. Chaque partie partage avec les États-Unis les données relatives à toutes les ressources actuellement connues et à toutes les ressources identifiées ultérieurement qui se trouvent de part et d’autre de la LFM, et attend notamment des exploitants concernés qui opèrent de part et d’autre de la LFM qu’ils partagent ces données avec les États-Unis. Les parties comprennent que les États-Unis ont l’intention de partager ces données avec les parties au moment opportun après leur réception.
C. Aucune des parties n’a l’intention de revendiquer une autre accumulation ou un autre gisement unique de ressources naturelles, y compris d’hydrocarbures liquides, de gaz naturel ou d’autres minéraux, situé entièrement du côté de l’autre partie de la LFM.
D. Les parties prennent acte du fait que le gouvernement américain a l’intention de faire tout son possible pour faciliter les activités pétrolières immédiates, rapides et continues du Liban.
SECTION 4
A. Les parties ont l’intention de résoudre tout différend concernant l’interprétation et la mise en œuvre du présent accord par des discussions facilitées par les États-Unis. Les parties comprennent que les États-Unis ont l’intention de faire tout leur possible, en collaboration avec les parties, pour contribuer à l’établissement et au maintien d’une atmosphère positive et constructive permettant de mener des discussions et de résoudre les différends le plus rapidement possible.
B. Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle le gouvernement des États-Unis d’Amérique enverra un avis, basé sur le texte de l’annexe D de la présente lettre, dans lequel il confirmera que chaque partie a accepté les conditions stipulées dans le présent accord. Si le gouvernement du [Liban/Israël] accepte ce qui précède comme étant les conditions finales convenues entre les parties, le gouvernement des États-Unis invite le gouvernement du [Liban/Israël] à communiquer son accord sur ces conditions par une réponse écrite officielle, comme prévu à l’annexe C de la présente lettre.
ANNEXE A
Proposition de soumission libanaise à l’ONU
[Salutation de courtoisie initiale]
[Titre et nom de l’expéditeur] a l’honneur de déposer auprès du Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, une liste de coordonnées géographiques de points, tels qu’ils figurent dans l’échange de lettres établissant une frontière maritime permanente, [date d’entrée en vigueur selon la confirmation des États-Unis] (« échange de lettres »), joint à la présente, concernant :
– Une ligne de délimitation de la mer territoriale, conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la Convention – Une ligne de délimitation de la zone économique exclusive, conformément à l’article 75, paragraphe 2, de la Convention.
La liste des coordonnées géographiques des points figurant dans l’échange de lettres est référencée au Système géodésique mondial 1984 (« WGS 84 »).
La présente soumission remplace en partie la soumission précédente effectuée par le Liban le 19 octobre 2011, qui a fait l’objet d’une publicité appropriée par la notification de zone maritime M.Z.N.85.2011.LOS. Les points marqués 20, 21, 22 et 23 dans le gisement précédent sont remplacés ; tous les autres points marqués restent valables. Les parties à l’échange de lettres ont convenu que celui-ci établit un règlement permanent et équitable de leur différend maritime.
Le Secrétaire général est prié d’aider le Liban à rendre publique cette soumission, conformément aux articles susmentionnés de la Convention, notamment en publiant les documents et informations déposés dans le Bulletin du droit de la mer et sur le site Web de la Division des affaires maritimes et du droit de la mer.
[Salutation finale].
Pièces jointes :
Liste des coordonnées géographiques
Échange de lettres établissant une frontière maritime permanente, [date d’entrée en vigueur selon la confirmation des États-Unis].
Liste des coordonnées géographiques pour la délimitation d’une ligne de démarcation maritime de la mer territoriale et de la zone économique exclusive du Liban.
Ces points, dans le système de référence WGS84, sont reliés par des lignes géodésiques :
Latitude Longitude
33° 06′ 34.15′′ N 35° 02′ 58.12′′ E
33° 06′ 52.73′′ N 35° 02′ 13.86′′ E
33° 10′ 19.33′′ N 34° 52′ 57.24′′ E
33° 31′ 51.17′′ N 33° 46′ 8.78′′ E
ANNEXE B
Proposition de soumission israélienne à l’ONU
[Ouverture de la salutation de courtoisie]
[Titre et nom de l’expéditeur] a l’honneur de déposer auprès du Secrétaire général une liste de coordonnées géographiques de points, tels qu’ils figurent dans l’échange de lettres établissant une frontière maritime permanente, [date d’entrée en vigueur selon la confirmation des États-Unis] (« échange de lettres »), joint à la présente, concernant :
- Une ligne de délimitation de la mer territoriale
- Une ligne de délimitation de la zone économique exclusive
La liste des coordonnées géographiques des points figurant dans l’échange de lettres est référencée au Système géodésique mondial 1984 (« WGS 84 »).
La présente soumission annule et remplace en partie la soumission précédente effectuée par Israël le 12 juillet 2011. Les points marqués 34, 35 et 1 dans la soumission précédente sont remplacés ; tous les autres points marqués restent valides. Les parties à l’échange de lettres ont convenu qu’il établit un règlement permanent et équitable de leur différend maritime.
Le Secrétaire général est prié d’aider Israël à rendre publique cette soumission, notamment en publiant les documents déposés et les informations sur le site Web de la Division des affaires maritimes et du droit de la mer.
[salutation finale].
Pièces jointes :
Liste des coordonnées géographiques Échange de lettres établissant une frontière maritime permanente, [date d’entrée en vigueur selon la confirmation des États-Unis].
Liste des coordonnées géographiques pour la délimitation d’une ligne de démarcation maritime de la mer territoriale et de la zone économique exclusive d’Israël.
Ces points, dans le système de référence WGS84, sont reliés par des lignes géodésiques :
Latitude Longitude
33° 06′ 34.15′′ N 35° 02′ 58.12′′ E
33° 06′ 52.73′′ N 35° 02′ 13.86′′ E
33° 10′ 19.33′′ N 34° 52′ 57.24′′ E
33° 31′ 51.17′′ N 33° 46′ 8.78′′ E
ANNEXE C
Proposition de réponse des parties
[Votre Excellence],
J’ai reçu la lettre des États-Unis datée du [X] concernant les termes relatifs à l’établissement d’une frontière maritime permanente. Les conditions décrites dans votre lettre sont acceptables pour le gouvernement de [insérer]. En conséquence, le gouvernement de [insérer] a le plaisir de notifier au gouvernement des États-Unis d’Amérique son accord sur les conditions exposées dans sa lettre datée du [x].
ANNEXE D
Proposition de notification finale du gouvernement des États-Unis – à envoyer simultanément aux deux parties.
[Je me réfère à ma lettre datée du [X] concernant les conditions liées à l’établissement d’une frontière maritime permanente entre la République du Liban et l’État d’Israël (les « parties »). Les États-Unis confirment la réception d’une lettre de votre gouvernement en date du [date] dans laquelle vous indiquiez votre accord sur les conditions énoncées ci-dessous. Les États-Unis confirment également qu’ils ont reçu une lettre du gouvernement de [insérer] le [date], dans laquelle celui-ci fait part de son accord sur les conditions énoncées ci-dessous. En conséquence, les États-Unis confirment que l’accord relatif à l’établissement d’une frontière maritime permanente, composé des termes suivants, entre en vigueur à la date de la présente lettre.