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La CEDH valide une condamnation pour « dénigrement de doctrines religieuses »

Une Autrichienne avait été condamnée à une amende pour avoir insinué publiquement que Mahomet avait des tendances pédophiles

La Cour européenne des droits de l'Homme, à Strasbourg. (Crédit : Sfisek/WikiCommons)
La Cour européenne des droits de l'Homme, à Strasbourg. (Crédit : Sfisek/WikiCommons)

La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a validé jeudi la condamnation en 2011 en Autriche pour « dénigrement de doctrines religieuses » d’une femme qui avait insinué publiquement que Mahomet avait des tendances pédophiles.

Les autorités autrichiennes ont servi un « but légitime consistant à préserver la paix religieuse en Autriche » et n’ont, par conséquent, pas violé le droit à la liberté d’expression de la Convention européenne des droits de l’Homme, ont estimé les juges.

La plaignante avait été condamnée en 2011 à 480 euros d’amende par le tribunal correctionnel de Vienne pour « dénigrement de doctrines religieuses », à l’occasion de propos qu’elle avait tenus en 2009 lors de deux séminaires publics intitulés « informations de base sur l’islam ».

« À cette occasion, la requérante déclara, entre autres, que Mahomet ‘aimait le faire avec des enfants », relate la CEDH dans son arrêt.

Après avoir épuisé ses recours auprès des juridictions nationales, cette Autrichienne -dont l’identité n’est pas précisée – s’était tournée vers l’institution strasbourgeoise en 2012, arguant d’une violation de son droit à la liberté d’expression.

Selon la plaignante, « sa critique de l’Islam s’était inscrite dans le cadre d’une discussion objective et animée ayant contribué à un débat public ».

Les juridictions nationales ont estimé que la plaignante « était certainement consciente que ses déclarations reposaient en partie sur des faits inexacts et de nature à susciter l’indignation » et qu’elle « n’avait pas donné à son auditoire des informations neutres sur le contexte historique, ce qui n’avait pas permis un débat sérieux sur la question ».

Les juges de la CEDH ont observé, dans leur arrêt, que ce genre d’affaires « revêt un caractère particulièrement sensible » et que ce type de déclarations dépendent « de la situation dans le pays où elles ont été formulées ».

« Les autorités nationales bénéficiaient en l’espèce d’une ample marge d’appréciation, car elles étaient mieux placées pour déterminer quelles étaient les déclarations susceptibles de troubler la paix religieuse dans le pays », ont-ils poursuivi.

Selon la Cour, les juridictions autrichiennes ont « soigneusement mis en balance » le droit de la plaignante à la liberté d’expression et le droit des autres personnes « à voir protéger leurs convictions religieuses ».

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