Sarah Halimi : Des expertes s’inquiètent de la libération, à terme, du meurtrier
L'avocate Aude Weill-Raynal et la professeure de droit privé Morgane Daury-Fauveau réagissent dans des tribunes. Matthieu Quinquis parle d'une mauvaise lecture de Macron

En fin de semaine dernière, après la décision de la Cour de cassation de confirmer l’irresponsabilité du meurtrier de Sarah Halimi, différents avocats et experts en droit ont réagi.
Pour Le Figaro, l’avocate Aude Weill-Raynal, qui a notamment défendu les parties civiles au procès de l’attentat de l’Hyper Cacher au nom de l’Association Avocats Sans Frontières et de l’Association France-Israël, a analysé les conséquences juridiques de ce jugement.
« Dans ce jugement, la prise de stupéfiants constitue une circonstance atténuante… Ne me demandez pas d’expliquer l’inexplicable ! Habituellement, elle constitue au contraire une circonstance aggravante », a-t-elle déclaré.
Elle estime ainsi que « la Cour de cassation, par des circonvolutions, a tenté de démontrer que l’état de santé [de l’assassin Kobili Traoré] pouvait l’absoudre de la conscience de telles conséquences, mais rien ne permet de l’affirmer de façon aussi péremptoire. À ma connaissance, les experts ne décrivent aucune pathologie qui l’atteindrait à ce jour ».
Elle rappelle que les experts « n’excluent pas la possibilité d’un ‘délire antisémite’, à titre accessoire, en d’autres termes il ne serait pas contradictoire de parler d’abolition du discernement avec focalisation délirante sur les Juifs ».
« Mais cela peut en effet paraître totalement paradoxal car une personne privée de discernement ne peut se voir attribuer un raisonnement », a-t-elle expliqué.
Selon l’avocate, la « jurisprudence Halimi » pourrait être invoquée dans le futur « pour tenter d’exonérer les auteurs de faits graves sous l’emprise de substances stupéfiantes ou d’alcool ».
« Que penser du comportement de celui qui absorbera un litre de vodka avant de monter dans une voiture bélier et de percuter mortellement les foules ou de se livrer à des exactions qui ne seront alors ‘motivées’ que par de pareilles pulsions irrépressibles ? », s’interroge-t-elle.
Elle rappelle ainsi que « les avis médicaux devront nécessairement conduire à laisser sortir à terme [Kobili Traoré] sans qu’aucune mesure de contrôle ou coercitive ne puisse être prise. »
« Mettre un terme aujourd’hui à ce dossier, c’est priver non seulement la famille de la victime d’un procès, mais aussi d’une instruction en bonne et due forme puisque il n’a même pas été procédé à une reconstitution des faits, des longues heures qui ont précédé la défenestration, et cette clôture prématurée ne peut mener qu’à une immense frustration puisque la justice laisse un travail inachevé », a-t-elle conclu.
A LIRE : Bernard-Henri Lévy appelle à une « loi Sarah Halimi »
Dans une tribune pour Le Figaro, la professeure de droit privé Morgane Daury-Fauveau a elle aussi regretté la décision et s’est inquiétée de ses conséquences à terme.
« La question de l’abolition du discernement est complexe », a-t-elle écrit. « Son appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond, mais celle-ci est ici discutable. Pour preuve, les expertises sur ce point divergent. Toutes s’accordent sur l’existence d’une bouffée délirante due à la consommation de stupéfiants, mais la première n’en déduit qu’une altération du discernement, la seconde y voit un épisode aigu inaugural d’une psychose chronique probablement schizophrénique et conclut à l’abolition du discernement, et la troisième considère que le constat de bouffée délirante ‘oriente’ vers une abolition du discernement. »
« À cet égard, il faut rappeler que le trouble psychique ou neuropsychique doit être en relation causale directe et exclusive avec les faits pour conclure à l’abolition, sinon, seule l’atténuation (qui n’exclut pas la responsabilité pénale) doit, le cas échéant, être envisagée. »
« Dans l’affaire Sarah Halimi, le caractère antisémite du crime ne fait aucun doute : le mis en examen a récité des sourates du Coran pendant qu’il frappait sa victime juive en criant ‘Allah akbar’, ‘que Dieu me soit témoin’ et ‘tu vas payer’ », écrit-elle. « Dès lors, l’état psychique de Traoré n’explique pas, à lui seul, le passage à l’acte qui est également mû par l’antisémitisme. On aurait donc dû considérer sa responsabilité pénale. »
« Deux des expertises concluent à l’absence de maladie mentale de Traoré, seule susceptible de justifier un enfermement de longue durée. Lorsqu’il sera sevré, il sera nécessairement libéré. Sauf à faire preuve d’un optimisme béat, qui pourrait croire qu’il se tiendra tranquille et loin de ses démons passés ? Le risque de récidive n’est pas illusoire », prévient-elle.
Si, pendant l’enquête, sept experts psychiatriques ont tous conclu à une « bouffée délirante » chez le jeune homme, probablement provoquée ou aggravée par sa forte consommation de cannabis, l’un d’eux s’était démarqué sur les conséquences juridiques à en tirer.
L’expert Daniel Zagury suggérait en effet de retenir « l’altération du discernement », invoquant une « intoxication chronique volontaire » dont Kobili Traoré ne pouvait ignorer les dangers.
Les magistrats de la cour d’appel ne l’avaient pas suivi et avaient déclaré le meurtrier irresponsable pénalement, tout en retenant que les charges étaient suffisantes pour des poursuites pour meurtre avec la circonstance aggravante de l’antisémitisme.
Sur ce dernier point, ils avaient suivi les explications du Dr. Zagury sur la dimension antisémite du geste de Kobili Traoré, pris d’un « délire persécutif polymorphe, à thématique mystique et démonopathique ».
« Dans le bouleversement délirant, le simple préjugé ou la représentation banale partagée se sont transformées en conviction absolue », avait expliqué l’expert dans son rapport.
Pour la cour de Cassation, le cas de Traoré relevait bien de l’article 122-1 du code pénal, qui dispose que « n’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ».
Cette « bouffée délirante » étant liée notamment à une forte consommation régulière de cannabis par le jeune meurtrier, un débat judiciaire s’est engagé sur la possibilité de retenir ou non sa responsabilité dans la survenue des troubles psychiatriques à l’origine du crime.
Lors des débats devant la Cour de cassation, l’avocate générale a reconnu un « vide juridique » sur cette question « complexe ».
Tout en recommandant de laisser le législateur la résoudre, Sandrine Zientara a évoqué la possibilité de retenir la responsabilité pénale du suspect lorsqu’il « a conscience que cette consommation » de stupéfiants « est susceptible de le placer dans un état d’abolition de conscience qui pourra le conduire à un passage à l' »acte criminel », comme dans certaines législations étrangères.
L’article 122-1 « ne distingue pas selon l’origine du trouble mental qui a fait perdre à l’auteur la conscience de ses actes », souligne la Cour de cassation. En conséquence, « le juge ne peut distinguer là où le législateur a choisi de ne pas distinguer », poursuit la Cour, renvoyant ainsi la balle au politique.

Pour l’avocat Matthieu Quinquis, du Syndicat des avocats de France (SAF), contacté par l’AFP, le chef de l’Etat, qui souhaite un changement dans la loi, fait une mauvaise lecture, « rapide et faussée », de la décision de la Cour de cassation.
« La Cour de cassation ne dit pas du tout que la consommation de cannabis entraîne l’irresponsabilité » pénale, a fait remarquer l’avocat. La Cour de cassation a constaté que « le trouble (psychique, NDLR) de la personne mise en cause a commencé avant les faits qui lui sont reprochés », a-t-il ajouté. « Le gouvernement ouvre une nouvelle séquence sécuritaire (…) et, à travers cette affaire, vient remettre en cause ce qui fait l’honneur de la justice française depuis des siècles : on ne juge pas les fous ! », a estimé Me Quinquis.
Egalement contacté, le Conseil national des barreaux (CNB) n’a pas souhaité réagir.
Dans l’état actuel, la loi refuse de voir dans l’état d’ivresse (alcool, médicaments, stupéfiants, etc.) un cas d’irresponsabilité pénale mais le considère plutôt comme « une circonstance aggravante », puisque l’ivresse n’abolit pas totalement le discernement et que ses effets sont jugés prévisibles.
Le 25 mars, plusieurs dizaines de sénateurs ont déposé une proposition de loi qui souhaite réécrire l’article 122-1, afin que le « trouble psychique ou neuropsychique » à l’origine de l’abolition du discernement n’exonère de responsabilité pénale l’auteur d’une infraction que s’il est « issu d’un état pathologique ou d’une exposition contrainte aux effets d’une substance psychoactive ».
En clair, les causes d’exemption ou d’atténuation de la responsabilité pénale ne s’appliqueraient pas lorsque l’état de la personne concernée est dû à ses propres agissements et notamment à la consommation volontaire de substances hallucinogènes ou autres.
Une mission sur la responsabilité pénale a été lancée en juin 2020 par l’ancienne garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Le rapport n’a toujours pas été déposé.
Selon un récent rapport de la Direction des affaires criminelles et des grâces, l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental représente moins de 0,5 % des dossiers.